Code des assurances · Article

Article L385-10

Article en vigueur depuis le 14 juin 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 9 : Financement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  4. Chapitre V : Règles financières et prudentielles
  5. Section 9 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000038634254
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L385-10 du Code des assurances (version du 14 juin 2019)Légifrance →

1. Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.

Nota : Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038634254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.