1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Code des assurances · Article
Article L385-4
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Investissements
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- Section 3 : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000034382926
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.