Code des assurances · Article

Article L413-3

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
  4. Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000018997788
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L413-3 du Code des assurances (version du 15 juin 2008)Légifrance →

1. Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

4. 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

5. 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

6. 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

7. 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

8. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

9. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

10. Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

11. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018997788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.