Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000006801015
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L413-4 du Code des assurances (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.
3. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.
4. Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Aller plus loin
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