Code des assurances · Article

Article L413-6

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
  4. Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000006801050
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L413-6 du Code des assurances (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

2. Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.