Code des assurances · Article

Article L421-15

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000048523758
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-15 du Code des assurances (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L420-2 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048523758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.