Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006801842
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-16 du Code des assurances (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
2. Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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