Code des assurances · Article

Article L421-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028448834
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L421-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article L420-4 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028448834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.