1. Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013.
Code des assurances · Article
Article L421-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052093455
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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