Code des assurances · Article

Article L422-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  5. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000038367910
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L422-2 du Code des assurances (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

2. Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

3. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

4. Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.

5. Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.

6. Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.

Nota : Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article L. 422-2 telles qu'elles résultent du a du 2° du V et du VI dudit article entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038367910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.