Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000019113082
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L422-4 du Code des assurances (version du 2 juillet 2008)Légifrance →
1. Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
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