Code des assurances · Article

Article L422-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  5. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000019113119
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L422-5 du Code des assurances (version du 3 juillet 2008)Légifrance →

1. Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019113119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.