Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000041471851
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L422-6 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2. Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
Nota : Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article L. 422-6, telles qu'elles résultent du 2° du I dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
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