Code des assurances · Article

Article L423-5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000038613787
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L423-5 du Code des assurances (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

2. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

3. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038613787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.