1. Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
Code des assurances · Article
Article L424-6
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre IV : Organisme d'indemnisation
- Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000048523798
Texte parentLEGITEXT000006073984
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