Code des assurances · Article

Article L431-10

Article en vigueur depuis le 15 août 1985.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
  5. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
  6. Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
IdentifiantLEGIARTI000006802486
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L431-10 du Code des assurances (version du 15 août 1985)Légifrance →

1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.