1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Code des assurances · Article
Article L431-10
Article en vigueur depuis le 15 août 1985.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
- Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
- Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
IdentifiantLEGIARTI000006802486
Texte parentLEGITEXT000006073984
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