RattachementParagraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
Section III : Opérations de gestion
Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000051220108
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L431-11 du Code des assurances (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue.
2. Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).
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