RattachementParagraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
Section III : Opérations de gestion
Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006802594
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L431-14 du Code des assurances (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
2. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
3. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
4. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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