Code des assurances · Article

Article L431-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
  5. Section III : Opérations de gestion
  6. Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006802594
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L431-14 du Code des assurances (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

2. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

3. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

4. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.