Code des assurances · Article

Article L431-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1990.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
  5. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
  6. Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000006802387
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L431-4 du Code des assurances (version du 1er juillet 1990)Légifrance →

1. La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.