1. La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
Code des assurances · Article
Article L431-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1990.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
- Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
- Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000006802387
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.