Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031817373
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L432-5 du Code des assurances (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Nota : Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 103 VI : le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
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