1. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Code des assurances · Article
Article L432-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046856733
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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