Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection IV : Dispositions particulières.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
Section IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006802992
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L433-11 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.
2. Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.
3. En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.
4. La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.
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