1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 441-3-1 peuvent être mises à disposition des adhérents et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 143-2-2 et L. 385-7 pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 pour les conventions relevant de cet article.
Code des assurances · Article
Article L441-7
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034387847
Texte parentLEGITEXT000006073984
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