RattachementSection II : Règles techniques et comptables.
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
Section II : Règles techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000020195124
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L441-8 du Code des assurances (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
2. L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :
3. a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;
4. b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.
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