Code des assurances · Article

Article L441-9

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006803235
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L441-9 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.