1. Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.
Code des assurances · Article
Article L441-9
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
- Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006803235
Texte parentLEGITEXT000006073984
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