1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.
Code des assurances · Article
Article L442-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
- Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000045296951
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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