Code des assurances · Article

Article L442-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
  5. Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000046122607
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L442-1-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Le groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d'exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :

2. 1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l'article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;

4. 3° L'exclusion d'un membre peut être prononcée, après application d'une clause de résolution amiable des différends et à l'issue d'une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.

5. II. - Pour la constitution du groupement, les entreprises d'assurance qui participent à l'élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

6. III. - La convention de constitution du groupement est agréée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention ainsi qu'après avis de l'Autorité de la concurrence.

7. Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046122607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.