Code des assurances · Article

Article L442-1-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
  5. Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000046122616
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L442-1-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l'absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l'article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n'est pas considérée comme satisfaisante par l'autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l'article L. 442-1-1, publier un avis d'appel à manifestation d'intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l'assurance ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie établit la liste des entreprises d'assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l'élaboration de la convention constitutive à partir d'une date fixée par le même arrêté.

2. La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article L. 442-1-2, sans qu'il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.

3. En l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d'agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046122616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.