Code des assurances · Article

Article L513-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  1. Partie législative
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000036920484
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L513-1 du Code des assurances (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

3. a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;

4. b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;

5. 2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;

6. 3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036920484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.