Code des assurances · Article

Article L514-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
  5. Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000027888532
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L514-2 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

2. L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027888532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.