Code des assurances · Article

Article L522-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Information à fournir
  1. Partie législative
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
  4. Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
  5. Section II : Information à fournir
IdentifiantLEGIARTI000036920538
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L522-4 du Code des assurances (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant les obligations définies au I de l'article L. 521-1, de l'article L. 522-1 ou de l'article L. 522-2 lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la distribution d'un contrat mentionné à l'article L. 522-1, à toute partie ou par elle, à l'exclusion du souscripteur ou de l'adhérent ou de la personne agissant au nom du souscripteur ou de l'adhérent, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage :

2. 1° N'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent ; et

3. 2° Ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036920538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.