Code des assurances · Article

Article L522-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règles de conduite
  1. Partie législative
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
  4. Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
  5. Section III : Règles de conduite
IdentifiantLEGIARTI000036920532
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L522-6 du Code des assurances (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.

2. Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036920532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.