Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 16 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006804260
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L530-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
2. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
3. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
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