Code des assurances · Article

Article L530-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000030437897
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L530-2-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

2. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030437897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.