Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000030437897
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L530-2-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
2. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
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