Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 16 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006804287
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L530-2-2 du Code des assurances (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.
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