RattachementSection V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Partie réglementaire
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000048656121
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*211-22 du Code des assurances (version du 23 décembre 2023)Légifrance →
1. Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4 qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.
2. La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
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