Code des assurances · Article

Article R*322-89

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 6 : Publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
  6. Sous-section 6 : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000039120043
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*322-89 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

2. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039120043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.