1. Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Code des assurances · Article
Article R*325-18
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
- Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
IdentifiantLEGIARTI000006816209
Texte parentLEGITEXT000006073984
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