1. Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
Code des assurances · Article
Article R*431-39
Article abrogé, en vigueur du 15 août 1985 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
- Section III : Opérations de gestion
- Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
IdentifiantLEGIARTI000006822501
Texte parentLEGITEXT000006073984
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