1. Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.
Code des assurances · Article
Article R*432-13
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Administration et fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
- Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822906
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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