1. Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
Code des assurances · Article
Article R*432-16
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Administration et fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
- Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822916
Texte parentLEGITEXT000006073984
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