Code des assurances · Article

Article R*432-18

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Administration et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
  5. Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822934
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*432-18 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.

2. Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006822934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.