Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Administration et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822934
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*432-18 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
2. Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.
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