Code des assurances · Article

Article R*211-22

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
  5. Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000048656121
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*211-22 du Code des assurances (version du 23 décembre 2023)Légifrance →

1. Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4 qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.

2. La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048656121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.