1. Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.
Code des assurances · Article
Article R*322-11
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006812898
Texte parentLEGITEXT000006073984
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