1. Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
Code des assurances · Article
Article R*322-117-6
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
IdentifiantLEGIARTI000027888639
Texte parentLEGITEXT000006073984
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