RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section I : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749436
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-4 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
2. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
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