RattachementParagraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Sous-section 2 : Direction et administration
Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000039120049
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*322-68 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.
2. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.
3. Le président du tribunal judiciaire statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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