Code des assurances · Article

Article R*322-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
  6. Sous-section 2 : Direction et administration
  7. Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000039120046
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*322-70 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

2. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039120046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.