1. Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques , au sens défini au titre IV du livre III du présent code, qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Code des assurances · Article
Article R*327-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre VII : Privilèges.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre VII : Privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000030583534
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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