1. L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code des assurances · Article
Article R112-5
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2005 au 19 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes.
- Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
IdentifiantLEGIARTI000006811769
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.